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Article L218-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L218-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Lorsqu'il est constaté qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.

Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.

En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la prestation de services jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.

Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services.

Toute mesure prise en application du présent article peut enjoindre au prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure.