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Article L218-5-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L218-5-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

S'il est constaté avec les pouvoirs prévus au présent livre, un manquement ou une infraction, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations.