Articles

Article L23-10-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L23-10-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

La vente est de nouveau soumise aux articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après la date à laquelle tous les salariés ont été informés de la vente.

Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l' article L. 2323-19 du code du travail , sur un projet de vente des éléments faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 23-10-7, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.