Article L23-10-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L23-10-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
La vente intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-1. Au-delà de ce délai, toute vente est soumise aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3.