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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1))

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1))

Un dispositif d'information des salariés sur les possibilités de reprise d'une société par les salariés est instauré à destination de l'ensemble des salariés des sociétés de moins de deux cent cinquante salariés soumises au livre II du code de commerce.
Cette information est organisée au moins une fois tous les trois ans et porte, en particulier, sur les conditions juridiques de la reprise d'une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d'aide dont ils peuvent bénéficier.

L'information porte également sur les orientations générales de l'entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d'une cession de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d'un changement capitalistique substantiel.
Le contenu et les modalités de cette information sont définis par un décret qui prend en compte la taille des entreprises concernées.