Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public)
Les représentants des salariés sont élus, dans chacune des entreprises relevant de la présente loi, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu soit dans l'entreprise elle-même, soit dans l'une de ses filiales comprenant des représentants des salariés relevant du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, dont le siège social est fixé sur le territoire français.