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Article L137-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L137-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est versé :

1° A la Caisse nationale d'assurance vieillesse, pour une fraction correspondant à 80 % ;

2° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 20 %.