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Article 730 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 730 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Les cessions de parts de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, de fonds professionnels de capital investissement et de sociétés de libre partenariat n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement.