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Article L137-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L137-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale de 10 % assise sur le montant des avantages mentionnés au I de l'article 80 bis du code général des impôts.

Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code.