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Article 200 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 200 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. (Abrogé).

2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l'article 158.

2 bis. (Abrogé).

3. L'avantage salarial mentionné à l'article 80 quaterdecies est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158, après application, le cas échéant, des abattements prévus au 1 de l'article 150-0 D et à l'article 150-0 D ter.

4. (Abrogé).

5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 % si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année ou au taux de 19 % s'il intervient postérieurement.

6. (Abrogé).

6 bis (Abrogé).

7. (Abrogé).