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Article L141-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L141-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Pendant les vingt jours qui suivent la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévue à l'article L. 141-12, une copie authentique ou l'un des originaux de l'acte de vente est tenu, au domicile élu, à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit pour être consulté sans déplacement.