Article L261-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L261-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Avant la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10, le vendeur souscrit une garantie financière de l'achèvement de l'immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la nature de la garantie financière d'achèvement ou de remboursement.