Article L254-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L254-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les contrats de bail réel immobilier conclus en méconnaissance de l'article L. 254-1 sont frappés de nullité. Les titulaires et conditions d'exercice de l'action en nullité sont précisés par décret en Conseil d'Etat.