Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire.
Une personne physique titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer plus de deux commissaires-priseurs judiciaires salariés. Une personne morale titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer un nombre de commissaires-priseurs salariés supérieur au double de celui des commissaires-priseurs judiciaires associés qui y exercent la profession.
Toute clause de non-concurrence entre le titulaire de l'office et le commissaire-priseur judiciaire salarié est réputée non écrite.