Toute création, tout transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire sont faits par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe, le cas échéant, le lieu d'implantation de l'office.
Deux offices de commissaire-priseur judiciaire peuvent être confiés au même titulaire sous réserve que leurs sièges soient situés dans le ressort d'une même chambre de discipline.
L'arrêté portant transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire est pris après avis des chambres de discipline dont relèvent les commissaires-priseurs judiciaires concernés. La demande d'avis est portée en temps utile, par la chambre de discipline, à la connaissance de la chambre nationale.
Si quarante-cinq jours après la réception d'une demande d'avis, l'organisme professionnel n'a pas adressé cet avis à l'autorité qui l'a saisi, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.