Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat)
Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.