L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dispose de l'autonomie financière.
Elle perçoit le produit du droit fixe établi à l'article L. 2132-13 et des contributions établies aux articles L. 2132-14 et L. 2132-15. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable.
L'autorité perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.
Le président de l'autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses.
L'autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.