I.-Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :
1° Le représentant de l'Etat dans la région ;
2° Les conseils départementaux des départements de la région, sur les aspects relatifs à la voirie et à l'infrastructure numérique ;
3° Les métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie ;
4° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ;
5° Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;
6° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au premier alinéa de l'article L. 123-6 du même code ;
7° Le cas échéant, les comités de massif prévus à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
Les personnes publiques mentionnées aux 3° à 6° du présent I formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma.
II.-Peuvent être associés :
1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ;
2° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ;
Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma.
Le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du même code.