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Article L4251-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4251-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le conseil régional peut délibérer sur le maintien en vigueur du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.