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Article 87 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1))

Article 87 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1))


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-6-2
II.-Si une commune membre d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération a procédé depuis le dernier renouvellement général des conseillers communautaires aux opérations prévues aux b ou c du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales afin de pourvoir un seul siège, le conseil municipal désigne un conseiller communautaire suppléant dans les conditions prévues au 1° du même article L. 5211-6-2, dans sa rédaction résultant du I du présent article.