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Article 107 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1))

Article 107 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1))

I.A, II. et V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L1611-9, Art. L1612-19, Art. L1871-1, Art. L2312-1, Art. L2313-1, Art. L3312-1, Art. L3313-1, Art. L4312-1, Art. L4313-1, Art. L5211-36, Art. L5622-3

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 108

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des juridictions financières
Art. L243-7, Art. L232-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L4313-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2313-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L3313-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L4313-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L4313-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L5622-3

B.-Le A s'applique à compter du 1er août 2015.

III.-Dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de la présente loi, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants transmettent au représentant de l'Etat leurs documents budgétaires par voie numérique, selon des modalités fixées par décret.

IV.-Les 2°, 4°, 5° et 10° du A du II du présent article sont applicables à compter du 1er août 2015 en Polynésie française.