A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des transportsArt. L3111-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transportsArt. L1221-2, Art. L5431-1, Art. L3111-1 Art. L3111-7, Art. L3111-8, Art. L3111-9, Art. L3111-10, Art. L3521-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L3321-1, Art. L3542-1, Art. L4321-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L8221-6
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationSct. Section 5 : Transports scolaires., Art. L214-18, Art. L214-19, Sct. Section 2 : Transports scolaires.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationV.-La région, à l'exception de la région d'Ile-de-France et de la région Rhône-Alpes, sur le territoire de la métropole de Lyon, est compétente pour la construction, l'aménagement et l'exploitation de gares publiques routières de voyageurs relevant du département définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs.Art. L213-11, Art. L213-12
Pour chaque gare transférée, un diagnostic de l'état de la gare et les modalités du transfert, notamment financières, sont établis par convention conclue entre le département et la région ou, à défaut de conclusion de cette convention dans les six mois suivant le transfert de compétence, par un arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
Ce transfert ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Les délégations de service public portant sur les gares routières faisant l'objet du transfert prévu au présent V et venant à échéance avant le transfert ou moins d'un an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'au 31 décembre 2017.
VI.-La région bénéficiaire du transfert de compétences prévu au présent article succède au département dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.
VII.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2017, à l'exception des 5° à 9° du I et des II à IV qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017.