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Article L323-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L323-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues à l'article L. 323-5 bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue.

Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne peut cependant excéder le montant perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est égal à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.