Articles

Article L323-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L323-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Sans préjudice des cas prévus à l'article L. 122-10, le contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais peut être rompu, à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution, à l'initiative du salarié, sous réserve du respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.

Dans ce dernier cas, les dispositions relatives à l'entretien préalable au licenciement, prévues aux articles L. 122-27, L. 320-11 à L. 320-13 et L. 320-38, et celles relatives au préavis, prévues à l'article L. 122-19, sont applicables.