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Article L323-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L323-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

L'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d'adultes-relais avec :

1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs établissements publics ;

2° Les établissements publics de santé ;

3° La société immobilière de Mayotte ;

4° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

5° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.