Article L1262-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L1262-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 sont tenus de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du présent code ou l'attestation mentionnée à l'article L. 1331-1 du code des transports sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.