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Article L8113-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L8113-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour l'application des articles L. 4221-1 et L. 4231-1 et du 1° de l'article L. 8112-2 du présent code et de l'article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime, les agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent pénétrer dans tout local affecté à l'hébergement de travailleurs, après avoir reçu l'autorisation de la ou des personnes qui l'occupent.