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Article L1263-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1263-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l'inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre.