Article L1263-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L1263-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La décision de suspension de la prestation de services prononcée par l'autorité administrative n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés.