Articles

Article L1453-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1453-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail.

Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie.