Articles

Article L1453-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1453-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans les établissements d'au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois.