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Article L1454-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1454-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.

Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13.