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Article L103 C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L103 C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

L'administration peut communiquer à la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission de contrôle des opérations d'épargne-logement.