Articles

Article L214-162-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-162-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Par dérogation aux articles L. 214-24-55 et L. 214-24-56, les statuts déterminent les règles d'investissement et d'engagement de la société de libre partenariat.

La société de libre partenariat peut détenir des biens, dans les conditions définies à l'article L. 214-154.

L'actif peut également comprendre des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger, ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles la société de libre partenariat détient une participation.