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Article L214-162-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-162-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Dans les conditions définies par les statuts, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts de la société de libre partenariat est confiée soit au gérant, soit à la société de gestion, soit au dépositaire, soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui cette responsabilité est confiée dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction.