Article 32-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)
Article 32-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)
Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l'Etat sont assimilées, pour l'application des dispositions législatives prévoyant que la participation de l'Etat au capital d'une société est supérieure à un seuil, à des participations détenues directement par l'Etat.