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Article L311-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article L311-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Le contrat prévu à l'article L. 311-5-1 fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre service.

La rémunération du mandataire est déterminée librement entre l'hôtelier et la plateforme de réservation en ligne.