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Article 52-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)

Article 52-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)

Les zones résiduelles du programme d'extension de la couverture par les réseaux de téléphonie mobile de deuxième génération sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération avant le 31 décembre 2016 ou, lorsqu'une mise à disposition d'infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements est prévue, au plus tard dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition effective.

On entend par zones résiduelles du programme d'extension de la téléphonie mobile de deuxième génération :

1° Les zones de la liste nationale mentionnée au III de l'article 52 non couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

2° Les zones que les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d'entrée en vigueur de la même loi, d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de deuxième génération, se sont engagés à couvrir par voie conventionnelle en services de téléphonie mobile de deuxième génération dans le cadre d'un partage des réseaux mobiles ouverts au public.