I.-Les personnes morales mentionnées au b du 2° de l'article 13 qui respectent les règles prévues au même article peuvent ouvrir des succursales qui ne sont pas dotées de la personnalité morale.
II.-L'ouverture d'une succursale est subordonnée à l'inscription sur un registre tenu par le conseil régional de l'ordre des architectes.
III.-La profession d'architecte exercée par les succursales est soumise aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d'architecte.