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Article L33-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L33-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Il est institué un statut de " zone fibrée", qui peut être obtenu dès lors que l'établissement et l'exploitation d'un réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant la transition vers le très haut débit. La demande d'obtention du statut est formulée par l'opérateur chargé de ce réseau ou par la collectivité l'ayant établi au titre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé des communications électroniques attribue ce statut après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.