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Article L127-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L127-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Le règlement peut délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, bénéficie d'une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l'opération.

Cette majoration ne s'applique pas aux logements mentionnés à l'article 199 novovicies du code général des impôts.

La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.