Article L421-12-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L421-12-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
L'office et le directeur général peuvent décider par convention des conditions de la rupture du contrat qui les lie. Le président et le directeur général conviennent des termes de la convention lors d'un entretien préalable à la rupture, au cours duquel chacun peut être assisté par la personne de son choix. La convention de rupture définit le montant de l'indemnité de rupture. Cette disposition n'est pas applicable aux fonctionnaires détachés dans l'emploi de directeur général.
Les conditions d'application du présent article, notamment la définition des modalités de calcul de l'indemnité de rupture, sont précisées par voie réglementaire.