Article L444-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L444-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
I.-Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 recherchent et constatent les manquements aux articles L. 444-4 et L. 444-5 dans les conditions prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-8. Ils peuvent enjoindre aux professionnels et à leurs instances représentatives de se conformer à leurs obligations dans les conditions prévues au I de l'article L. 465-1.
II.-Les manquements aux articles L. 444-4 et L. 444-5 du présent code ainsi que l'inexécution des injonctions de se conformer à ces dispositions sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 111-6 du code de la consommation, qui est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même code.