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Article L444-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/08/2015
(Code de commerce)
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Article L444-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/08/2015
(Code de commerce)
Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie.
Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans.