Article L211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article L211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5, l'apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d'une condition d'ancienneté du permis de conduire précisée par le décret mentionné à l'article L. 211-7.