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Article L221-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article L221-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

L'organisation des épreuves du permis de conduire répond au cahier des charges défini par l'autorité administrative, qui en contrôle l'application. L'autorité administrative a accès aux locaux où sont organisées les épreuves.