Article L221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article L221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
L'organisateur agréé d'une épreuve du permis de conduire présente des garanties d'honorabilité, de capacité à organiser l'épreuve, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement de la conduite.
Il s'assure que les examinateurs auxquels il recourt présentent les garanties mentionnées à l'article L. 221-8.