Article L221-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article L221-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
L'organisation des épreuves suivantes est assurée par l'autorité administrative ou par des personnes agréées par elle à cette fin :
1° Toute épreuve théorique du permis de conduire ;
2° Toute épreuve pratique des diplômes et titres professionnels du permis de conduire d'une catégorie de véhicule du groupe lourd.
Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence.