Article L221-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article L221-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
L'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel. Tout candidat se présentant librement ou par l'intermédiaire d'un établissement ou d'une association agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7, et ayant déposé une demande de permis de conduire se voit proposer une place d'examen, sous réserve d'avoir atteint le niveau requis.