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Article L122-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article L122-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Les revenus additionnels des tarifs de péages résultant des modifications mentionnées à l'article L. 122-8 couvrent, outre les dépenses de toute nature mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 122-4, l'amortissement des capitaux investis par le délégataire ainsi qu'une rémunération raisonnable et conforme aux conditions du marché, tels qu'ils peuvent être évalués avant la conclusion de l'avenant.